3.08.05. L’audioprothésiste doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires professionnels. Il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des déboursés nécessaires à l’exécution des services professionnels requis.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.08.05.